Par une décision remarquée en date du 25 juin 2021, le Conseil d’Etat affirme que la Villa Médicis à Rome constitue une dépendance du domaine public français, en sorte que les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) doivent s’appliquer.
En l’espèce, l’Académie de France à Rome, établissement public administratif de l’Etat, a conclu avec la société X une concession du service de cafétaria et de restauration de la Villa Médicis pour une durée de huit ans.
Après une résiliation de la convention en 2017 pour manquement de la société X à ses obligations contractuelles, cette dernière a saisi les juridictions italiennes en vue d’une reprise des relations contractuelles.
Par deux jugements en date du 7 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande formulée par la société X et l’a condamnée à verser à l’Académie de France à Rome la somme de 84 850 euros.
La société X s’est ensuite pourvue en cassation contre l’arrêt du 23 janvier 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté ses appels contre ces jugements.
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la compétence de la juridiction administrative en affirmant qu’entrent dans le champ d’application du CG3P tant les biens situés sur le territoire de la République que ceux situés à l’étranger.
Précisément, la Villa Médicis était, antérieurement à l’entrée en vigueur du CG3P, le 1er juillet 2006, affectée à un service public culturel et spécialement aménagée à cette fin et répondait ainsi aux critères jurisprudentiels alors applicables.
La Villa Médicis doit ainsi être regardée comme une dépendance du domaine public de l’Etat. En effet, l’entrée en vigueur du CG3P – et notamment de l’article L. 2111-1 du CG3P – n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entrainer son déclassement.
Cela étant dit, la compétence du juge administratif conférée par l’article L. 2331-1 du CG3P, sans qu’il soit possible d’y déroger par voie contractuelle, s’étend aux litiges relatifs à des contrats comportant occupation de dépendances du domaine public français situées sur un territoire étranger, alors même que les parties au contrat auraient convenu que celui-ci est régi par le droit de cet Etat.
« Dans cette hypothèse, le juge administratif applique le droit étranger pour lequel les parties ont opté, sous réserve des règles d’ordre public prévues par le code général de la propriété des personnes publiques en vue de garantir la protection et l’intégrité du domaine public ».
La cour administrative d’appel n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que la concession stipulait que tout litige relatif « à son interprétation, à sa validité ou à sa résiliation » serait soumis « à la compétence exclusive des juridictions de Paris », que le litige relevait de la compétence de l’ordre administratif alors même que le bien en question est situé en Italie et que la concession stipule expressément qu’elle est régie par la loi italienne.