Appréciation du caractère abusif des clauses d’un règlement de service public : le juge administratif est seul compétent

Appréciation du caractère abusif des clauses d’un règlement de service public : le juge administratif est seul compétent

Par une décision en date du 8 avril 2021, la Cour de cassation considère que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d’un règlement de service public définissant les relations entre l’exploitant du service et les usagers de celui-ci, notamment en ce qui concerne l’appréciation du caractère abusif de ses clauses.

En conséquence, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu’à ce que soit tranchée par le juge administratif la question préjudicielle du caractère abusif des clauses en question.

En l’espèce, M. et Mme I, propriétaires d’un bien immobilier, ont souscrit à un abonnement de fourniture en eau potable auprès de la société Générale des eaux de Guadeloupe, délégataire du service public de distribution d’eau potable à Saint-Martin.

A la suite de désordres causés par une fuite sur une canalisation du réseau commun enterré situé sur le terrain de leur propriété, M. et Mme I ont assigné en responsabilité et en indemnisation le délégataire, le syndicat des copropriétaires ainsi que le syndic de copropriété. A l’appui de leur assignation, ils soutenaient que certaines dispositions du règlement de service public de distribution d’eau potable de Saint-Martin présentaient un caractère abusif.

La Cour d’appel de Basse-Terre a rejeté ces demandes en considérant que les clauses en question n’étaient pas abusives dès lors qu’elles ne créaient pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.   

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel

La Haute juridiction juge qu’ « il appartient à la juridiction administrative, seule compétente pour apprécier la légalité du règlement d’un service public définissant les relations entre l’exploitant du service et les usagers de celui-ci, d’apprécier le caractère abusif de ses clauses, au sens du code de la consommation ».

En effet, conformément à l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle qu’ « en présence d’une difficulté sérieuse et en l’absence d’une jurisprudence établie, il appartient à la juridiction judiciaire de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle du caractère abusif des clauses en cause ».

En jugeant que les clauses du règlement de service public présentaient un caractère abusif, la Cour d’appel a ainsi excédé ses pouvoirs.

Cass. 1ère civ., 8 avril 2021, n° 18-24.494