Défaut d’intérêt suffisant pour le Conseil national des barreaux à contester l’attribution d’un marché comportant des prestations juridiques

Défaut d’intérêt suffisant pour le Conseil national des barreaux à contester l’attribution d’un marché comportant des prestations juridiques

Le Conseil national des barreaux ne justifie pas d’un intérêt suffisant pour contester l’attribution d’un marché comportant des prestations juridiques en méconnaissance de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

En l’espèce, la Communauté d’agglomération de La Rochelle a initié la passation d’un marché à procédure adaptée intitulé « assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration et la passation du marché de collecte des déchets ménagers ». Ce marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage, comprenant une tranche ferme et une tranche conditionnelle, a été attribué le 27 mai 2015 à la société Espélia, société d’expertise et de conseil pour la gestion des services publics.

Toutefois, le Conseil national des barreaux a saisi le Tribunal administratif de Poitiers en vue de solliciter l’annulation du marché conclu par la Communauté d’agglomération de La Rochelle. Selon un jugement n°1501814 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce marché au motif que le contrat était entaché d’illégalité en ce qu’il était, notamment, contraire aux dispositions précitées de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et à celles du 4° du II de l’article 30 du code des marchés publics.

Par un arrêt n° 18BX03424 du 9 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Espélia contre ce jugement. La société Espélia s’est pourvue en cassation en vue d’obtenir la censure de l’arrêt rendu.

Dans le cadre des deux premières instances, la société Espelia soutenait que le Conseil national des barreaux ne justifiait pas d’un intérêt légitime pour contester la validité du marché litigieux lequel, selon elle, ne comportait qu’une part accessoire de conseil juridique au regard des aspects techniques, organisationnels et financiers qu’elle estimait largement prépondérants.

Tant le Tribunal administratif de Poitiers que la Cour administrative d’appel de Bordeaux avaient considéré que le Conseil national des barreaux disposait d’un intérêt suffisant à demander l’annulation du contrat attaqué dès lors que le marché litigieux comportait des prestations de consultations juridiques.

Le Conseil d’Etat, après avoir rappelé le considérant de principe de la décision Département du Tarn-et-Garonne (4 avril 2014, req. n°358994), considère toutefois que la seule attribution d’un marché confiant une mission pouvant comporter la rédaction d’actes juridiques susceptibles d’entrer dans le champ des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont le Conseil national des barreau :

« Un tiers à un contrat administratif n’est recevable à contester la validité d’un contrat, ainsi qu’il a été dit au point 1, que s’il est susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses. Si, en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1971, le Conseil national des barreaux a qualité pour agir en justice en vue notamment d’assurer le respect de l’obligation de recourir à un professionnel du droit, la seule attribution, par une collectivité territoriale, d’un marché à un opérateur économique déterminé ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont le Conseil national des barreaux a la charge, alors même que le marché confie à cet opérateur une mission pouvant comporter la rédaction d’actes juridiques susceptibles d’entrer dans le champ des dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 ».

Partant, le Conseil d’Etat, jugeant l’affaire au fond, conclut que les conclusions du Conseil national des barreaux tendant à l’annulation du marché en litige n’étaient pas recevables, de sorte que la société requérante était fondée à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le marché conclu entre la communauté d’agglomération de la Rochelle et la société Espélia.

CE, 20 juillet 2021, société Espélia, req. n°443346.

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