Le Tribunal des conflits est venu préciser que le litige, qui n’oppose pas le gestionnaire d’un service public et commercial à ses usagers, mais porte précisément sur le refus de conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public doit être porté devant la juridiction administrative et même si les requérants se prévalaient d’une rupture brutale de la relation commerciale sur le fondement du 5° du I de l’article L. 442-6 du code du commerce.
En l’espèce, le site du Grand Parquet, situé dans la forêt domaniale de Fontainebleau et géré par l’établissement public industriel et commercial (EPIC) Pays de Fontainebleau Tourisme a été, par des contrats conclus chaque année de 2007 à 2014, mis à la disposition de l’association Sport Concept pour y organiser un concours hippique dénommé « l’été du Grand Parquet ».
Toutefois, par un courrier du 26 septembre 2014, le président de l’EPIC a informé la présidente de l’association Sport Concept que l’été du Grand Parquet ne serait pas organisé en 2015. Le 7 avril 2016, l’association Sport Concept et sa présidente ont saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à ce que l’EPIC Pays soit condamné à leur verser une indemnité en réparation du préjudice qu’ils estimaient avoir subi du fait du refus de renouvellement des relations contractuelles.
Aussi, selon un jugement du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
L’association et M. et Mme A… ont alors saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande d’indemnisation pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, sur le fondement du 5° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce. Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce a jugé que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire et renvoyé les parties à une audience ultérieure pour qu’il soit statué sur le bien-fondé des demandes.
L’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme a alors interjeté appel sur la compétence devant la cour d’appel de Paris laquelle a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider de la question de compétence.
Après avoir notamment cité les dispositions des articles L. 2331-1 et L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le Tribunal des conflits considère, en premier lieu, que le site du Grand Parquet appartenait au domaine public dès lors que le site devait être regardé, d’une part, comme affecté au service public et, d’autre part, comme comportant des aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public :
« En premier lieu, le site du Grand Parquet, qui appartient à l’Etat et ne relève pas du régime forestier, a été mis à la disposition de la commune de Fontainebleau par une convention d’occupation qu’elle a transférée à la communauté de communes du pays de Fontainebleau, laquelle, par convention du 29 juillet 2011, en a délégué la gestion et l’exploitation à l’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme. D’une part, l’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme est chargé, dans l’intérêt général, d’exploiter le stade équestre du Grand Parquet par l’organisation de compétitions sportives et de manifestations pour le grand public et de mettre en oeuvre une politique d’animation qui intègre notamment les publics jeunes et scolaires. Le site doit dès lors être regardé comme affecté au service public. D’autre part, il comporte des aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public. Le site du Grand Parquet doit dès lors être regardé, en application de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques cité au point 2 ci-dessus, comme appartenant au domaine public ».
Le Tribunal des conflits relève, en second lieu, que les contrats conclus par l’EPIC comportaient une occupation du domaine public, de sorte qu’ils revêtaient la qualification de contrats administratifs :
« En second lieu, l’objet des contrats conclus entre l’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme et l’association Sport Concept consistait en une mise à disposition de l’ensemble du site du Grand Parquet et de tous ses équipements, pendant une période de plusieurs jours par an. Ces contrats comportaient ainsi une occupation du domaine public que constitue ce site et avaient par suite la nature de contrats administratifs ».
Partant, le Tribunal des conflits conclut que le litige résultant du refus de l’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme de conclure un nouveau contrat pour l’année 2015, qui n’oppose pas le gestionnaire d’un service public industriel et commercial à ses usagers mais porte sur le refus de conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public, doit être porté devant la juridiction administrative.
TC, 5 juillet 2021, EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme, req. n°C4213