Mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux

Mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux

Décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicables à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux

Après avoir été expérimenté en application de l’article 5 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l’article 27 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a pérennisée et généralisée la procédure de médiation préalable obligatoire. Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022, publié au Journal officiel le 27 mars 2022, vient en préciser les modalités d’application et les délais d’engagement, définir les catégories de décisions devant faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire et identifier les instances et autorités chargées d’assurer ces missions.

Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-433, la procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L213-11 du Code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions individuelles suivantes concernant la situation de personnes physique :  

« 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;

2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ;

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. »

Sont concernés par cette procédure :

« 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ;

Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2.
Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. »

Ces dispositions sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er avril 2022, ou lorsqu’il s’agit d’une décision prise par une collectivité territoriales ou un établissement public local, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention.

La partie réglementaire du code de justice administrative est complémentée de nouveaux articles relatifs à la procédure de médiation obligatoire (art. R. 213-10 et suivants). Cette procédure est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux à compter de la notification de la décision qui doit désormais mentionner l’obligation de médiation préalable et indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.

La procédure de médiation préalable obligatoire s’impose également avant tout recours contentieux formés contre de nombreuses décisions individuelles prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif. Le Code du travail est modifié en ce sens.  Dans ce cadre, le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent qui devra impérativement être saisi à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022.

 

Décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicables à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux