Rappel des règles applicables en cas de fermeture au public d’un monument historique menaçant ruine

Rappel des règles applicables en cas de fermeture au public d’un monument historique menaçant ruine

Rép. min. à Q. E. n° 02066, publiée au JO Sénat du 1er septembre 2022, p. 4308

Saisi par Monsieur Masson d’une question écrite relative au cas d’un monument historique, propriété d’une personne privée et ouvert aux visites du public, qui menace ruine, le ministère de la Culture a été amenée à se prononcer sur la possibilité pour le maire d’interdire les visites de ce monument historique, ainsi que sur la procédure applicable pour y arriver.

Le ministère de la Culture rappelle que les monuments historiques sont soumis aux mêmes règles que celles auxquelles sont assujetties les établissements recevant du public (ERP), du point de vue de leur ouverture ou de leur fermeture au public.

Ainsi, en application de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation – et non de l’article L. 123-4 du même code visé dans la réponse ministérielle –, après avis de la commission de sécurité, d’une part, et après avoir mis en demeure le propriétaire ou l’exploitant du monument historique de réaliser les travaux nécessaires, d’autre part, le maire ou le préfet a la possibilité d’édicter un arrêté pour ordonner la fermeture au public dudit monument.

Naturellement, le propriétaire ou l’exploitant doit, préalablement à la signature de l’arrêté, être mis en mesure de présenter ses observations.

A noter qu’à défaut pour le propriétaire ou l’exploitant de se conformer à l’arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement, il peut être redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard.

Enfin, la seule spécificité applicable au monument historique est que, avant d’être engagés, les travaux nécessaires au maintien de l’ouverture au public, ou à la réouverture au public, doivent faire l’objet des autorisations au titre des immeubles classés ou accords au titre des immeubles inscrits délivrés par le préfet de région.

Rép. min. à Q. E. n° 02066, publiée au JO Sénat du 1er septembre 2022, p. 4308