Pour mémoire, l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme prévoit que les tiers disposent, à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, d’un délai de recours contentieux de deux mois, lequel est applicable à compter de l’affichage de ladite autorisation sur le terrain…
Dans une récente décision, le Conseil d’Etat est venu préciser que, dans l’hypothèse d’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété, l’absence d’autorisation de l’assemblée générale est dépourvue d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une telle demande…
Les questions transmises par la Cour administrative d’appel de Douai ont permis au Conseil d’Etat de revenir, dans son avis n° 436934 du 2 octobre 2020, sur la difficile articulation entre les dispositions des articles L. 600-12 et L. 600-12-1 du code de l’urbanisme…
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, lorsque le juge constate qu’un ou plusieurs vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme sont susceptibles d’être régularisés, il lui appartient alors de surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi…
A la faveur d’une décision rendue le 5 août dernier, le Conseil d’Etat a rappelé une nouvelle fois les règles applicables à la notification du recours contentieux en matière d’urbanisme.
Le Conseil d’Etat a eu récemment l’occasion de revenir sur les pouvoirs que le juge détient en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Le Conseil d’Etat, dans sa décision SCI Les Vigneux du 22 juillet 2020, est venu rappeler que, malgré le principe posé à l’article L. 215-14 du code de l’environnement qui prévoit « le principe de l’entretien des cours d’eau non domaniaux par les propriétaires riverains », la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée lorsque des propriétés voisines des cours d’eau non domaniaux ont été endommagées du fait de l’action naturelle des eaux, compte tenu des fautes commises par le préfet dans l’exercice de la mission qui, sur le fondement de l’article L. 215-7 du code de l’environnement, doit « prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux »…
Le code de l’urbanisme prévoit un certain nombre de cas dans lesquels l’autorité administrative peut, en dépit des règles d’urbanisme effectivement applicables, surseoir à statuer sur une demande d’autorisation dont la délivrance serait de nature à affecter une perspective future…
Le Conseil d’Etat a eu récemment l’occasion de revenir sur l’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans l’hypothèse où le certificat d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol a été délivré aux membres d’une indivision…
Les dispositions de l’article 13 de la directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe font obligation aux Etats membres de veiller à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, certaines concentrations en particules fines et en dioxyde d’azote ne soient pas dépassées. Ces dispositions ont été transposées aux articles L. 221-1 et R. 221-1 et suivants du code de l’environnement…
A la demande de la commune de Mâcon, le préfet de Saône-et-Loire a, par arrêté du 22 octobre 2014, déclaré d’utilité publique une opération de restauration immobilière située dans le centre-ville de cette commune…
La mairie d’Anglet avait accordé à une société un permis de construire permettant la réalisation d’un immeuble collectif. Deux permis modificatifs concernant le même projet avaient, par la suite, été accordés…